Faute de l’avocat et secret professionnel : Preuve établie

par | Jan 29, 2024 | Justice | 0 commentaires

Preuve de la faute de l’avocat et secret professionnel

La Cour de cassation sur la Seine à Paris, France

Un avocat a été accusé par une société, avec laquelle il avait passé un contrat de services juridiques, d’avoir détourné des clients et retenu des dossiers. La société a porté plainte pour abus de confiance et, quelques mois plus tard, l’avocat a mis fin au contrat.

L’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable. Cela signifie que chaque partie à un litige doit avoir la possibilité de prouver les faits nécessaires pour soutenir ses revendications.

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, si une preuve légitime doit être conservée ou établie avant un procès pour résoudre un litige, les mesures d’instruction admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute personne concernée, par requête ou en référé. Les mesures admissibles sont celles qui sont limitées dans le temps et dans leur objectif, et qui sont proportionnées au but visé.

Le secret professionnel de l’avocat et son interprétation

L’article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 stipule que le secret professionnel s’applique à toutes les matières, qu’il s’agisse de conseil ou de défense, et couvre les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception des correspondances marquées « officielles », les notes d’entretien et, plus généralement, tous les documents du dossier. Ce secret professionnel est établi dans l’intérêt du client, qui a droit au respect des informations le concernant, et non dans l’intérêt de l’avocat.

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Selon l’article 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant le Code de déontologie des avocats, un avocat ne peut divulguer aucune information qui violerait le secret professionnel, à moins qu’il ne doive se défendre devant un tribunal.

Secret professionnel et droit à la preuve

Il en résulte que le secret professionnel de l’avocat n’est pas un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile, à condition que les mesures d’instruction demandées pour prouver la faute de l’avocat soient indispensables au droit à la preuve de la partie requérante, soient proportionnées aux intérêts opposés en jeu et soient mises en œuvre avec des garanties appropriées.

La cour d’appel a violé ces textes en rétractant l’ordonnance sur requête qui désignait un huissier de justice pour se rendre au cabinet de l’avocat et rechercher, avec l’aide éventuelle d’un expert en informatique, des documents et des correspondances pouvant prouver les faits litigieux. Les copies devaient être mises sous scellés par l’huissier de justice. La cour a retenu qu’aucun texte n’autorisait la consultation ou la saisie de documents détenus par un avocat dans son cabinet en dehors de la procédure prévue à l’article 56-1 du Code de procédure pénale, et que le juge avait autorisé des mesures sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile qui ne sont pas légalement admissibles car elles violent le secret professionnel des avocats.

Référence du jugement :
Cass. 1re civ., 6 déc. 2023, n° 22-19285

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Martin Plussin

Auteur

Martin, huissier et expert en procédures légales et passionné par le monde des huissiers, est le cerveau derrière les articles éclairants de notre blog. Avec son expérience et sa connaissance approfondie du domaine, il décompose les complexités juridiques pour les rendre accessibles à tous. Martin est constamment à l'affût des dernières actualités et tendances dans le secteur des huissiers, assurant que nos lecteurs reçoivent des informations à jour et fiables.

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