La Cour de Cassation et les conditions de décharge du mandat de représentation de l’avocat
Les clients d’un avocat ont fait appel à une ordonnance rendue par le conseiller en charge de la mise en état, qui a constaté l’obsolescence de leur appel.
Selon l’article 419 du Code de procédure civile, en cas de nécessité de représentation, un avocat ne peut se défaire de son rôle de représentant qu’à partir du moment où un nouveau représentant est désigné par la partie concernée. En l’absence d’un tel représentant, le bâtonnier ou le président de la chambre disciplinaire peut prendre le relais.
Cette disposition implique que le message envoyé par l’avocat à la cour d’appel, indiquant qu’il ne représente plus les appelants, n’a aucune incidence sur son mandat de représentation. En effet, l’avocat continue de représenter la partie jusqu’à ce qu’un nouvel avocat soit désigné.
De ce fait, il n’est pas du ressort du greffe de notifier l’ordonnance de caducité à la partie concernée lorsque l’avocat fait part de son intention de se décharger de son mandat.
Il s’agit là de règles qui sont précises et sans équivoque pour un juriste.
La cour d’appel, ayant constaté que les appelants étaient représentés par un avocat et que le message de ce dernier indiquant qu’il ne les représentait plus n’était pas suffisant pour mettre fin à son mandat de représentation, a conclu à bon droit, sans porter atteinte de manière disproportionnée au droit à un procès équitable, que l’appel, déposé par les appelants après le délai de 15 jours prévu à l’article 916 du Code de procédure civile, était irrecevable.
Source : Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 21-23405.
0 commentaires